Loi sur la sécurité dans les sports
Les articles suivants sont tirés de la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S 3.1) et s'appliquent au présent règlement.
Décision 29 Une fédération d'organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération doit, après avoir rendu une décision conformément à son règlement de sécurité, en transmettre copie, par courrier recommandé ou certifié, à la personne visée dans un délai de dix jours à compter de la date de cette décision et l'informer qu'elle peut en demander la révision par le ministre dans les 30 jours de sa réception. ______________ 1979, c. 86, a. 29; 1997, c. 43, a. 675; 1988, c. 26, a. 12; 1997, c. 79, a. 13. Ordonnance 29.1 Le ministre peut ordonner à un membre d'une fédération d'organismes sportifs ou d'un organisme sportif non affilié à une fédération de respecter le règlement de sécurité de cette fédération ou de cet organisme lorsque cette fédération ou cet organisme omet de le faire respecter. ______________ 1988, c. 26, a. 13; 1997, c. 79, a. 14. Infraction et peine 60 Un membre d'une fédération d'organismes sportifs ou d'un organisme sportif non affilié à une fédération qui refuse d'obéir à une ordonnance du ministre rendue en vertu de l'article 29.1 commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 100 $ à 5 000 $. ______________ 1979, c. 86, a. 60; 1990, c. 4, a. 810; 1997, c. 79, a. 38. 1988, c.26, a. 23; 1992, c. 61, a. 555; Infraction et peine 61 En plus de toute autre sanction qui peut être prévue dans les statuts ou règlements d'une fédération d'organismes sportifs ou d'un organisme sportif non affilié à une fédération dont le ministre a approuvé le règlement de sécurité, une personne qui ne respecte pas une décision rendue par cette fédération ou cet organisme, en application de ce règlement, commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 50 $ à 500 $. ______________ 1979, c. 86, a. 61; 1997, c. 79, a. 40. 1990, c. 4, a. 809; |